Commission Départementale d'Aménagement Commercial

Mis à jour le 04/10/2019

Les demandes concernant les projets d'aménagement commerciaux devront être envoyées en 12 exemplaires à la Sous-préfecture de Nogent-sur-Seine : Pour toutes questions, contactez Nathalie Copinet, Sous-préfecture de Nogent-sur-Seine au 03.25.39.47.74

Composition :

Télécharger AP constitution CDAC Commission départementale d'aménagement commercial du 18 sept 2019 PDF - 0,14 Mb - 04/10/2019

LA C.D.A.C EST UNE INSTANCE DE DECISION

Réforme de l’urbanisme commercial :

Textes

 -  la loi n° 2014-626  du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
  dite "loi Pinel" ou "ACTPE"
-  le décret d’application n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial
-  la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
  dite "loi Macron"

- Articles L.752-1 et L.752-4 du code de commerce ;

- Articles R.752-9 et R.752-11 du code de commerce.

Principes

→ nouvelle composition de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial
→ critères de décisions élargis : outre l’aménagement du territoire et le développement durable est prise en compte la protection des consommateurs  
→ principe du "guichet unique" : mise en place d’une procédure unique pour les projets qui nécessitent à la fois un permis de construire et une autorisation d’exploitation commerciale
→ démantèlement des commerces non exploités afin de lutter contre les friches commerciales

1) La mission de la C.D.A.C

La Commission départementale d’aménagement commercial statue sur toutes les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives à :

article L752-1 du code de commerce

Quels sont les projets qui ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale ?

• Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n’excédant pas 2 500 m² ou 1 000 m² si l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire

• Les pharmacies

• Les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles

• Les stations-services et autres commerces de carburant

• Les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal

• Les magasins de moins de 2 500 m² situés dans les gares ou les aéroports

• Dérogation pour les "drive" : la création d’un point permanent de retrait intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi ALUR du 24 mars 2014 et n’emportant pas la création de surface de plancher de plus de 20 m².

2) La composition de la C.D.A.C.

A l’occasion de l’enregistrement de chaque demande d’autorisation, la composition de la commission appelée à statuer sur cette demande doit être déterminée suivant le lieu d’implantation du projet et faire l’objet d’un nouvel arrêté.

La CDAC est présidée par un membre du corps préfectoral qui anime les débats sans prendre part au vote. La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.

Elle se prononce sur la totalité du projet, en l’autorisant ou le refusant, par un vote à la majorité absolue des membres présents.

> Sept élus locaux :

- Le maire de la commune d'implantation du projet ou son représentant,

- Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant,

- Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),

- Le président du conseil départemental ou son représentant,

- Le président du conseil régional ou son représentant,

- Un membre représentant les maires au niveau départemental,

- Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

> Quatre personnalités qualifiées dont deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire

Lorsque la zone de chalandise d'un projet dépasse les limites du département, au moins un élu et une personnalité qualifiée de chacun des autres départements concernés sont désignés par le préfet du lieu d’implantation du projet, sur proposition des préfets des départements impactés par cette zone

Aucun membre de la CDAC ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente, ou a représenté, une ou des parties concernées.

3) Modalités d'obtention de l'autorisation

► La commission départementale d’aménagement commercial statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

  • Lorsque le projet nécessite la délivrance d’un permis de construire, le dossier de demande est déposé au service d'urbanisme de la ville du projet. Ce permis ne peut être délivré qu’après avis favorable de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial et tient alors lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
  • Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, le dossier de demande est déposé directement au secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial. L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet.

► La CDAC Commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents.

La décision est notifiée au demandeur, fait l’objet d’une publication dans la presse locale et au recueil des actes administratifs.

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4) Décision

Le maire ou le préfet dispose de 15 jours pour enregistrer le dossier ou réclamer au demandeur les pièces complémentaires par lettre avec accusé de réception si le dossier est incomplet.

Dans les deux cas, la CDAC dispose d'un délai de 2 mois, à compter de sa saisine régulière, pour se prononcer sur le projet. Si elle ne se prononce pas explicitement, sa décision ou son avis est considéré comme étant favorable.

La commission se prononce sur les critères définis à l'article L752-6 du code de commerce à savoir, les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs : article L752-6 du code de commerce

L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme.

Dans les 10 jours suivant la décision de la commission, celle-ci doit :

  • être notifiée par le préfet à la fois au demandeur et au maire de la commune d'implantation ;
  • être publiée au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture ;
  • s'il s'agit d'une autorisation, faire l'objet d'une publicité dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, aux frais du bénéficiaire.

En cas de modifications substantielles portant sur l'un des critères de l'autorisation commerciale (changement de la nature du commerce par exemple), une nouvelle demande doit être déposée.

5) Recours

La décision de la CDAC est susceptible, dans un délai d’un mois, de faire l’objet d’un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) - Bureau de l’aménagement commercial - secrétariat de la CNAC - Bâtiment 4 - 61 boulevard Vincent Auriol - Teledoc 121 - 75703 PARIS CEDEX 13 - qui doit se prononcer dans un délai de quatre mois. article R752-30 et suivants du code de commerce

Ce délai court dans les conditions définies ci-après :

- Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision ou l’avis,

- Pour le préfet et les membres de la commission visés à l’article L.752-17 du code de commerce, à compter de la date de la réunion de la commission,

- Pour toute autre personne ayant intérêt à agir, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues à l’article R.752-19 du code de commerce.

La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

Le silence de la CNAC vaut confirmation de l’avis de la CDAC.

En cas d’avis défavorable de la CDAC. ou, le cas échéant, de la CNAC, le permis de construire relatif au projet ne peut être délivré.

6) L’autorisation d’exploitation commerciale

La procédure diffère selon que le projet nécessite ou non un permis de construire.

Projet nécessitant un permis de construire :
- Un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale est déposée  auprès de l’autorité compétente en matière de permis de construire
- Cette autorité transmet la partie concernant l’autorisation d’exploitation commerciale,  au secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial, pour examen et avis par la commission
- Le permis de construire peut être délivré après avis favorable de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant (si recours),  après autorisation de la commission nationale  d’aménagement commercial (CNAC) à l’issue de l’examen du dossier par la commission : un avis est rendu
- Si le permis est délivré, il vaudra, outre l’autorisation de construire, autorisation d’exploitation
  commerciale (PC valant AEC)

Projet ne nécessitant pas un permis de construire :
- Un dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale est déposé directement  auprès du secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial, préalablement à la réalisation du projet.
- Le projet pourra être réalisé après obtention de l’autorisation préalable d’exploitation commerciale par la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant (si recours), après autorisation de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) à l’issue de l’examen du dossier par la commission : une décision est rendue